NOTES DE JURISPRUDENCE – Statuts des Personnels médicaux et non médicaux – Février 2020
CAA de Lyon, 22 octobre 2019, M.C…, n°17LY04348
Synthèse : Des modalités de retenue d’une prime spécifiées à l’agent par courrier mais non prévues au contrat ne sont pas de nature à fonder la retenue.
Un agent contractuel en contrat à durée indéterminé conteste l’absence d’évolution de sa rémunération ainsi que la déduction faite sur sa prime de technicité en raison de congés de maladie ordinaire.
La cour administrative d’appel de Lyon écarte très vite le moyen tenant aux rappels de salaires, en lisant strictement le contrat sur ce point. Elle justifie l’absence d’évolution de la rémunération du contractuel en partant d’un postulat, « les agents contractuels et les fonctionnaires, eu égard de leurs conditions de rémunération, ne se trouvant pas dans la même situation juridique au regard du service public ». La grille indiciaire annexée au contrat ne l’était qu’à titre informatif.
Une question demeure cependant concernant ce postulat : pourquoi appliquer à l’agent contractuel la grille indiciaire des fonctionnaires puisque se trouvant dans des situations différentes ?
Le second point concerne la prime de technicité de l’agent. La cour appelle encore à une lecture stricte des termes du contrat, qui ne prévoyait qu’une seule modalité de calcul de la prime, en fonction du traitement de base annuel brut. De ce fait, spécifier par courrier des nouvelles modalités, de retenues sur cette prime au prorata du temps de présence de l’agent ne suffisait pas à fonder juridiquement ces retenues.
La cour administrative d’appel rappelle que seules les dispositions du contrat et/ou d’avenant(s) ont une portée contraignante.
CAA de Nancy, 22 octobre 2019, Mme E…, n°17NC02045
Synthèse : Lors d’une reprise d’un établissement privé de santé par un EPS, la nature des fonctions constitue une clause substantielle devant être reprise dans le contrat de droit public.
Suite à l’absorption d’une clinique privée par un établissement public de santé, les salariés de l’entité privée sont repris conformément au code du travail et bénéficient d’un contrat de droit public. Une des salariés reprise conteste le grade d’adjoint administratif de deuxième classe retenu au terme de son contrat à durée indéterminée, considérant qu’il ne correspond pas à sa qualification antérieure de secrétaire médicale.
Le juge administratif a dû déterminer si la qualification contractuelle des fonctions, retenue dans le contrat de droit privé, devait être considérée comme une clause substantielle devant être reprise dans le contrat de droit public.
La cour administrative d’appel de Nancy a compté les fonctions (des agents) au nombre des clauses substantielles à reprendre dans le contrat de droit public, mais apporte une nuance nécessaire. Ce n’est pas tant la qualification des fonctions retenue par le précédent contrat qui sont à prendre en compte, mais la nature des fonctions.
CE, 15 octobre 2019, M.A…, n°434664
Synthèse : le praticien hospitalier ne doit subir aucun harcèlement moral, sans quoi une atteinte est portée à une de ses libertés fondamentales.
Un chirurgien, praticien hospitalier, estime avoir été mis à l’écart du processus de réorganisation de son service consécutif à la conclusion de conventions entre le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) dans lequel il exerce et un autre centre hospitalier universitaire (CHU). Il ressort de l’espèce que la convention portant répartition des tâches ne lui aurait pas été communiquée. En outre, plusieurs éléments corroboreraient sa mise à l’écart :
- Il n’avait pas été informé d’une affectation fonctionnelle effective dans le CHU
- Il ne pratiquait plus d’opérations au sein du CHU, mais pouvait y assister à titre d’observation
- Les codes d’accès au CHU ne lui avait pas été communiqués
Dans cet arrêt le Conseil d’Etat consacre une liberté fondamentale reconnue au praticien hospitalier qui ne doit subir aucun harcèlement moral. Cet arrêt met surtout en relief toute la singularité du statut du praticien hospitalier par rapport aux autres agents du service public hospitalier ; singularité que le Conseil d’Etat justifie en raison des soins qu’il délivre et ce, dans le cadre spécifique du service public hospitalier.
Toutefois une question demeure : que protège cette liberté fondamentale « dans le fond » ?
En effet, dans la formulation choisie par le Conseil d’Etat, cette liberté fondamentale est directement le pendant de « l’intérêt général qui s’attache à la qualité de service public hospitalier ». On pourrait en conclure que ce n’est pas tant la personne du praticien qui est protégée, mais davantage la continuité du service public hospitalier.
Ce constat pourrait faire sens, puisque le Conseil d’Etat conclut en faisant du juge des référés le garant de cette liberté fondamentale « en tenant compte des exigences de qualité du service public hospitalier ».
Une décision en faveur du praticien hospitalier, mais surtout en faveur de la continuité du service public hospitalier.