FICHE DE SYNTHESE – Des mesures estivales de simplification dans le domaine sanitaire et médico-social : procédures allégées et levée de certains contrôles de légalité en matière de coopération
Par Marine Gey-Coué, juriste, consultante du Centre de droit JuriSanté
Le décret n°2019-854 du 20 août 2019, publié au JO du 22 août 2019, est venu modifier le code de la santé publique (CSP) et le code de l’action sociale et des familles (CASF), ainsi que d’autres textes réglementaires dans le domaine sanitaire et médico-social.
Voici une sélection des mesures impactant plus particulièrement les établissements et services du secteur :
- Les directeurs généraux des agences régionales de santé (DGARS) représenteront l’État devant les cours administratives d’appel pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020 à l’encontre de leurs décisions.
- Depuis le 23 août 2019, les décisions du directeur et les délibérations du conseil de surveillance d’un établissement public de santé n’ont plus à être affichées sur des panneaux spécifiques mais doivent être publiées sur le site internet de l’établissement (modification de l’article R.6143-38 CSP relatif au régime de publicité des actes). Cette mesure, moderne, interroge néanmoins quant à la capacité des établissements à respecter cette nouvelle procédure. Combien d’entre eux disposent d’un site internet permettant techniquement de répondre à cette exigence ?
- Concernant les comptes des établissements publics de santé, une décision modificative au titre de l’exercice en cours peut être désormais prise avant la transmission du compte financier au DGARS.
- La procédure de modification des cahiers des charges concernant la permanence des soins ambulatoires est allégée dans la mesure où l’avis de la commission spécialisée pour l’organisation des soins (CSOS) n’est plus nécessaire et que seuls les avis de l’Union Régionale de Professionnels de Santé (URPS) et du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concerné sont requis (lorsque les modifications ne touchent qu’un seul département).
- La fin de l’approbation des conventions constitutives de groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) par le préfet de département : une simple information des autorités compétentes sera désormais nécessaire. Cela signifie que :
- d’une part, l’administration n’opérera plus de contrôle de légalité de la convention (ce qui interpelle en terme de sécurité juridique),
- d’autre part, la création de la personnalité juridique du groupement interviendra désormais à la date de réception de la convention par l’administration.
D’ailleurs, de quelle administration parle-t-on ? S’agit-il toujours du préfet de département ? du Conseil départemental ? de l’ARS ? Le texte ne le précise pas, ne mentionnant que « l’autorité ou l’une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d’activité du groupement ». Il faut en conclure que selon l’objet du GCSMS, sa convention pourra être transmise soit à l’ARS, soit au Conseil départemental, soit au préfet… tout en sachant que la transmission à l’une de ces administrations est suffisante même en cas de double compétence (par exemple, ARS et conseil départemental pour les EHPAD). Le texte ne prévoit d’ailleurs pas de modalités d’information des autres administrations… ça va être simple ! Espérons qu’un arrêté précise tout ça…
- Les projets d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d’information et de sélection d’appels à projet lorsqu’ils dépassent un certain seuil (30 % d’extension). Le décret du 20 août 2019 généralise une procédure jusque-là dérogatoire permettant, pour motif d’intérêt général et circonstances locales, d’augmenter ce seuil dans la limite d’un doublement de capacités ou de produits de la tarification. Cette procédure, expérimentale depuis 2018 et limitée à certaines régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Hauts-de-France, PACA), est désormais ouverte à tous les territoires. La charge de travail de la commission risque ainsi de se réduire (et peut-être l’égalité de traitement entre les opérateurs aussi !).
- L’allégement du contrôle de légalité de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public (GIP): un certain nombre de documents ne sera plus demandé aux partenaires souhaitant créer, modifier ou renouveler un GIP. Ces documents portent sur la compétence juridique des membres (validité de la signature, délibérations des organes compétents). Est-ce à dire que le ministère souhaite limiter les risques de contentieux à l’encontre des arrêtés d’approbation de GIP pour vice de forme ou de procédure (légalité externe) ?
D’un point de vue juridique, on peut s’interroger sur le bienfondé de certaines de ces mesures. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’encore une fois, sous couvert de simplification, l’administration ajoute, dans certains cas, un degré de complexité inutile !
Pour aller plus loin :
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