Note de jurisprudence – Tout ce qu’il faut savoir pour éviter le retrait abusif d’un membre d’un GCS
Kelly Vang, juriste, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH
Sur l’arrêt de la CAA de Douai, du 16 mai 2023, SCME CHIN et autres, n°21DA02106
Par cet arrêt, les juges de la cour administrative d’appel (CAA) ont illustré une nouvelle fois que le retrait d’un membre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit public ne constituait pas une rupture abusive de la convention constitutive si deux conditions étaient notamment respectées :
- Le respect des stipulations de la clause de retrait ;
- L’absence de comportement déloyal de la part du membre sortant.
En l’espèce, des médecins libéraux, associés au sein de la société civile de moyen Centre havrais d’imagerie médicale nucléaire (SCM CHIN), et le groupe hospitalier du Havre (GHH) avaient constitué un GCS de droit public afin d’exploiter en commun des équipements de médecine nucléaire (TEP SCAN et gamma caméra). Le GHH a souhaité par la suite se retirer du GCS, entrainant de fait, sa dissolution. Il a, par ailleurs, constitué, pendant la période de préavis, un nouveau GCS avec le Centre régional de lutte contre le cancer Henri Becquerel, à des fins similaires.
Cet arrêt est intéressant puisqu’il vient illustrer plusieurs notions relatives à la dissolution d’un GCS de droit public. Toutefois, nous nous attarderons uniquement sur les modalités de retrait du GHH et ne traiterons pas les autres questions soulevées par l’arrêt.
La convention constitutive du GCS prévoyait des conditions de retrait dérogatoires. Ainsi, un membre souhaitant se retirer devait respecter un délai de préavis de 24 mois et une assemblée générale devait être réunie dans les 60 jours au plus tard, après réception du courrier de notification.
Sur le respect des conditions posées par la clause de retrait, les juges ont, sans difficulté, considéré qu’elles avaient été respectées ; ce qui démontre également que la convention constitutive peut prévoir un délai de préavis supérieur au délai règlementaire de 6 mois, sans que cela ne soit considéré comme disproportionné.
Sur l’absence de comportement déloyal, les juges de la CAA se sont appuyés sur un rapport d’audit réalisé antérieurement ; celui-ci avait soulevé des difficultés entre les membres du GCS, notamment un « blocage institutionnel » ainsi que des « mauvaises relations à tous niveaux ». Ces termes traduisent le manque d’affectio cooperationis, pourtant essentiel à la bonne gestion d’un groupement. Ainsi, le retrait du GHH n’était pas déloyal mais justifié par des motifs légitimes.
En conclusion, cet arrêt confirme l’idée qu’une clause de retrait bien rédigée, le respect de ses dispositions et l’absence de comportement déloyal permettent de sécuriser la sortie d’un membre.