NOTES DE JURISPRUDENCE – Droits des patients, responsabilité, exercice professionnel
Par Myriam TAMRAZ, juriste, apprentie du Centre de droit Jurianté du CNEH
CE, 2 octobre 2017, n°399753 (hospitalisation sans consentement- visites incompatibles avec l’état de santé du patient)
Faits : Un patient a été hospitalisé d’office au Centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux. Suite à un acte de violence commis par le patient à l’encontre d’un membre de l’équipe soignante, il a été signifié au père du patient qu’il n’était plus autorisé à rendre visite à ce dernier.
Problématique : Le proche d’un patient hospitalisé sans son consentement peut-il se voir interdire de lui rendre visite ?
Texte applicable : Article R. 1112-47 du code de la santé publique (régime des visites aux patients hospitalisés)
Décision : Le Conseil d’Etat se basant sur l’article R.1112-47 CSP considère que le proche d’un patient hospitalisé sans son consentement peut effectivement se voir refuser de lui rendre visite si de telles visites sont incompatibles avec l’état de santé de ce dernier, ou la mise en œuvre de son traitement.
CE, 25 octobre 2017, n°404998 (transfusions sanguines-ONIAM-pathologie évolutive-délai de prescription)
Faits : Suite à une transfusion sanguine datant de 1995, une patiente a été contaminée par le virus de l’hépatite C. Cette dernière a ainsi demandé à l’ONIAM de lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices, mais le directeur a rejeté sa demande, estimant la créance prescrite.
Problématique : Le délai de prescription décennal commence-t-il à courir à compter de la de la stabilisation des troubles lorsqu’il s’agit d’une pathologie évolutive ?
Texte applicable : Article L. 1142-28 du code de la santé publique
Décision : Le Conseil d’Etat répond par la négative en expliquant que la date de consolidation de l’état de santé ne pouvait correspondre à celle de stabilisation des troubles dans la mesure où il s’agit d’une pathologie évolutive. Considérant que le délai de prescription n’est pas écoulé, il renvoie l’affaire devant la Cour d’appel.
CE, 11 octobre 2017, Association Santé et Médecine du Travail SMT et autres, n°403576
Faits : L’association SMT a demandé au Premier ministre de modifier l’article R.4126-1 du CSP au motif que le caractère non exhaustif de la liste autorise l’employeur à déposer une plainte contre un médecin du travail (ou d’autres médecins) en raison des certificats, ou attestations qu’il aurait rédigés, et qui feraient un lien entre la pathologie dont souffre un salarié, et les conditions de travail de ce dernier. Or, selon les associations, ceci porterait atteinte à la protection du secret médical, au caractère équitable de la procédure disciplinaire contre le médecin, et à l’indépendance du médecin.
Problématique : Le fait qu’un employeur puisse introduire une plainte disciplinaire à l’encontre d’un médecin en raison d’un certificat médical faisant un lien entre la pathologie d’un salarié et les conditions de travail porte-t-il atteinte au secret médical et à l’indépendance du médecin ?
Texte applicable : Article R.4126-1 du CSP
Décision : Le conseil d’Etat considère que l’article R.4123-1 CSP n’a pas à être modifié dans la mesure où l’intérêt à agir les personnes visées (y compris l’employeur) est limité à celles « lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques ».D’autre part, il considère qu’un médecin mis en cause par un employeur n’est pas tenu pour assurer sa défense de violer le secret médical ou même de renoncer à se défendre pour le préserver.
CE, 15 novembre 2017, n°403317 – responsabilité du fait des produits défectueux – action en garantie
Faits : Un patient a subi au centre hospitalier de Lanion une intervention chirurgicale consistant à lui poser une prothèse totale de la hanche. Toutefois, la prothèse qui n’était pas fournie par l’hôpital, mais par une société s’est révélée suite à une radio être défectueuse (fracture de la prothèse). L’hôpital qui a été condamné en première instance à indemniser le patient a cherché à exercer son action en garantie contre la société.
Problématique : Quelle juridiction est compétente pour connaitre de l’action en garantie d’un hôpital contre un fabricant en l’absence de contrat administratif ?
Décision : Le Conseil d’Etat considère qu’en l’absence de contrat administratif entre l’hôpital et le fabriquant de produits défectueux, seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre de l’action en garantie de l’hôpital.
CE, 8 novembre 2017, n°398480 – facturation – soins – sanction disciplinaire
Faits : Un infirmier libéral a facturé aux patients relevant du régime général un nombre d’actes cotés AIS 3 si important que le temps consacré à chaque patient ne pouvait avoir été suffisant pour garantir la qualité des soins. Toutefois, l’autorité disciplinaire a considéré que ce comportement n’était pas constitutif d’un abus d’honoraires car il n’était établi que par un relevé comptable de l’assurance maladie.
Problématique : Le fait pour un infirmier de facturer aux patients un nombre d’actes cotés AIS 3 excessif peut-t-il être considéré comme un abus d’honoraire ?
Texte applicable : Article L. 145-2 du code de la sécurité sociale
Décision : Le Conseil d’Etat considère que constituent des honoraires abusifs « ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins,( …) » En l’espèce, l’infirmier avait réalisé un nombre d’actes tellement important que le temps consacré à chacun « ne pouvait avoir été suffisant pour garantir la qualité des soins », il s’agissait donc bien d’honoraires abusifs.