Information et consentement des majeurs protégés, ce qui a changé depuis le 1er octobre 2020
Aude Charbonnel, juriste consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH
L’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est entrée au vigueur le 1er octobre dernier.
Pour comprendre les enjeux de ce texte, nous vous invitons à lire l’article « Le dispositif juridique de la protection des majeurs et l’ordonnance du 11 mars 2020 : enfin de la cohérence dans les textes ! » d’Isabelle Génot-Pok publié dans la revue Gestions hospitalières en juin 2020 et en libre accès sur ce blog : [1].
Point essentiel à retenir : désormais priorité au majeur protégé !
Dans cette note, nous présentons des schémas qui pourront peut-être aider à la mise à jour des procédures sur l’information et le consentement des majeurs protégés au sein des établissements de santé.
- La nouvelle terminologie à connaître
La terminologie employée dans le code de la santé publique a évolué : on ne parle plus de « tuteur » et de « curateur » mais de « personne en charge d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » et de « personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance relative à la personne ». Cela permet de prendre en compte l’habilitation familiale, simple ou générale[2].
Rappelons que le protecteur peut être un membre de la famille du patient (en cas de tutelle, de curatelle ou évidemment d’habilitation familiale) ou un mandataire professionnel : le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (en cas de tutelle ou de curatelle).
Par ailleurs, un nouveau juge a été créé au sein des tribunaux judiciaires ou tribunaux de proximité : le juge des contentieux de la protection. Il est spécialisé dans les problématiques liées aux vulnérabilités économiques et sociales donc la protection des majeurs. Il remplace le juge des tutelles, bien que la fonction de ce magistrat demeure.
- Les deux questions à se poser lors de la prise en charge de patient bénéficiant d’une mesure de protection
Quelle est la capacité du patient à recevoir l’information et par conséquent à consentir à l’acte médical ?
L’évaluation de la capacité du patient relève de la compétence du médecin.
Quelle est l’étendue de la mesure de protection ?
Il est en effet nécessaire de vérifier la mesure de protection prise par le juge afin de déterminer la conduite à tenir pour chaque patient en matière d’information et de consentement (et de penser à intégrer l’extrait du jugement dans le dossier du patient).
L’information du patient (article L1111-2 du code de la santé publique)
Le consentement du patient (article L1111-4 du code de la santé publique)
Nota : Le protecteur donne une autorisation et non un consentement. En effet, le protecteur quel qu’il soit ne peut prendre la place du patient qui seul consent.
Et pour aller plus loin :
Le CNEH propose une formation sur cette thématique en Inter :
Les aspects juridiques de la prise en charge du majeur protégé, Points clés et spécificités – A jour de l’ordonnance du 11 mars 2020 (réf. 492)
Prochaine session : 29 et 30 septembre 2021
Ou en Intra dans votre établissement
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site internet du CNEH (www.cneh.fr) ou contacter Nadia Hassani, assistante du Centre de droit JuriSanté, (01 41 17 15 43 – nadia.hassani@cneh.fr).
[1] Isabelle GENOT-POK, Le dispositif juridique de la protection des majeurs et l’ordonnance du 11 mars 2020 : enfin de la cohérence entre les textes ! Gestions Hospitalières – n°596 – juin 2020. https://www.cneh.fr/blog-jurisante/publications/droits-des-patients-exercice-professionnel-responsabilite/article-le-dispositif-juridique-de-la-protection-des-majeurs-et-lordonnance-du-11-mars-2020-enfin-de-la-coherence-entre-les-textes/
[2] L’habilitation familiale a été instituée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, précisée par le décret n° 2016-185 du 23 février 2016 portant simplification et modification du droit de la famille puis modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019