Note – La personne de confiance, quoi de neuf en 2024 ?
Aude Charbonnel, juriste, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH
La loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie a apporté des modifications intéressantes au dispositif de la personne de confiance.
Une mise en cohérence du droit
Les articles L1111-6 du code de la santé publique (CSP) et L311-5-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) régissaient deux régimes juridiques de la personne de confiance respectivement en matière de santé et médico-sociale. Il existait donc deux dispositifs qui ne donnaient pas la même définition juridique à la personne de confiance : cette coexistence était source de confusion à la fois pour les usagers et les professionnels de santé quant à la désignation et au rôle de la personne de confiance.
La loi « Bien vieillir » a allégé la rédaction de l’article L311-5-1 du CASF, intriquant ainsi davantage les régimes juridiques de la personne de confiance « champ médico-social » et de la personne de confiance « champ sanitaire ».
« Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’article L1111-6 du code de la santé publique » (article L311-5-1 du CASF).
La fin de la durée de validité de la désignation dans le domaine de la santé
La désignation de la personne de confiance n’a désormais plus de durée de validité à l’hôpital, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Sachant bien sûr qu’elle reste révisable et révocable à tout moment et que cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée.
Article L1111-6 du CSP (extrait) | |
Nouvelle version | Ancienne version |
La désignation […] est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment. | Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement. |
Est inchangée, l’obligation lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, de proposer au patient de désigner une personne de confiance (article L1111-6 I du CSP) ainsi que le rôle du médecin traitant (dans le cadre du suivi de son patient, il s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation – article L1111-6 II du CSP).
Quelles conséquences pour les établissements ?
- Revoir les formulaires de désignation dans les structures sanitaires et médico-sociales.
- Adapter l’information délivrée au patient sur l’absence de limitation de durée de désignation.
- En cas de désignation antérieure d’une personne de confiance, s’assurer que le professionnel demande bien au patient s’il souhaite maintenir la personne déjà désignée et tracer la démarche dans le dossier du patient.
Une évolution dans ses missions
L’article L1111-6 du CSP a complété les missions de la personne de confiance lorsque le patient est en capacité de s’exprimer : « Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés ». Il s’agit d’une reprise d’une mission prévue initialement à l’article L311-5-1 du CASF.
En ce qui concerne les missions de la personne de confiance lorsque le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté, elles demeurent ; l’article L1111-4 du CSP n’ayant pas été impacté par la loi « Bien vieillir ». Ainsi, « aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance […], ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ». Idem pour tout ce qui concerne la fin de vie… en attendant l’adoption d’un nouveau texte sur ce sujet !
Des évolutions dans ses prérogatives
- Remise du livret d’accueil dans les établissements médico-sociaux
Le livret d’accueil, auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement, est remis à la personne de confiance afin de garantir l’exercice effectif des droits du résident et notamment de prévenir tout risque de maltraitance (article L311-4 du CASF).
- Présence lors de la conclusion du contrat de séjour
Désormais, la personne de confiance participe à l’entretien relatif à la conclusion du contrat de séjour, sauf si la personne accueillie s’y oppose (article L311-4 du CASF). Dans la précédente rédaction, il était prévu que cet entretien se fasse hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisissait de se faire accompagner par la personne de confiance.
- Droit de visite
La personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée (article L1112-4 du CSP).