Note – Vaccination des mineurs contre le covid-19: qui consent ?

Catégorie : Droits des patients, exercice professionnel, responsabilité
Date : 15/06/2021

Aude Charbonnel, juriste, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH

La vaccination contre le covid-19 est désormais ouverte aux mineurs de plus de 12 ans sans condition. La question du consentement à cet acte particulier se pose.

  • Le consentement du mineur

Le code de la santé publique prévoit clairement que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article L1111-4).

Dans le cadre de la vaccination contre le covid-19, le Ministère de la santé précise que « conformément aux recommandations du Comité consultatif national d’éthique du 8 juin 2021, les mineurs de 12 ans et plus devront recevoir, lors de l’entretien préparatoire à la vaccination, une information claire et adaptée à leur âge sur les incertitudes liées à la maladie, sur le vaccin lui-même et à propos [de] son efficacité à moyen et long terme, ainsi que sur les moyens complémentaires de prévenir la maladie (notamment le respect impératif des gestes barrières). L’administration du vaccin sera alors conditionnée au consentement libre et éclairé du mineur concerné ». Il souligne que « ce recueil du consentement ne nécessite pas de formulaire ou d’engagement écrit : il doit être recueilli à l’oral, pendant l’entretien préparatoire à la vaccination, par le professionnel de de santé »[1].

  • Le consentement des titulaires de l’autorité parentale

Le consentement aux soins pratiqués sur un mineur est exprimé par le ou les titulaires de l’autorité parentale (article L1111-4 du code de la santé publique).

En pratique, la difficulté pour les professionnels est de savoir dans quelles hypothèses le consentement des deux titulaires de l’autorité parentale est requis. Pour rappel, une distinction existe entre les actes usuels et les actes non usuels.


De façon ordinaire, la vaccination obligatoire est considérée comme un acte usuel[2]. Mais attention, acte usuel signifie que le titulaire de l’autorité parentale peut agir seul sous réserve que le co-titulaire ne s’oppose pas. Par conséquent, si l’un des titulaires de l’autorité parentale a clairement indiqué son opposition (y compris de principe) ou s’il a informé le professionnel de santé qu’il s’opposait, alors il n’y a plus de possibilité pour le co-titulaire d’agir seul. Il ne s’agit que d’une présomption d’accord.

La vaccination non obligatoire dans le cadre du covid-19 est considérée comme un acte non usuel : la vaccination des mineurs nécessite donc l’autorisation des deux titulaires de l’autorité parentale, sauf si l’enfant souffre d’une pathologie à très haut risque de forme grave de covid-19 où le consentement d’un seul parent suffit. Dans son document d’information, le Ministère de la santé a posé la conduite à tenir : « en présence d’un seul parent au moment de la vaccination, il convient de lui préciser qu’il s’engage sur l’honneur à ce que le parent co-titulaire de l’autorité parentale a donné son autorisation, et de l’informer que toute déclaration ou information qui s’avèrerait erronée ultérieurement, engage sa seule responsabilité »[3].

On peut s’étonner de cet « engagement sur l’honneur » qui s’écarte des pratiques habituelles de recueil du consentement aux soins. Toutefois, attention, cet engagement ne saurait se substituer à la signature du parent absent. Il vient s’ajouter à cette dernière, laissant suggérer un report de la charge de la preuve du co-consentement sur le parent présent.

Pourquoi ne pas avoir exigé, outre la signature du parent absent, la copie d’un document d’identité du parent absent ? Sans doute pour faciliter l’accès à la vaccination des mineurs, en évitant toute lourdeur qui résulterait d’une application stricte de la procédure dite « classique ».

  • La possibilité des soins confidentiels pour le mineur

Il ne faut pas oublier que le mineur peut, à certaines conditions, bénéficier de soins confidentiels, à l’insu donc des titulaires de l’autorité parentale, soit en raison de textes spécifiques (par exemple, sur l’interruption volontaire de grossesse, article L2212-7 du code de la santé publique), soit en raison d’un texte général : l’article L1111-5 du code de la santé publique.

Dispositif de l’article L1111-5 du code de la santé publique 

Si l’on considère que la vaccination contre le covid-19 s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure alors les soins confidentiels s’appliquent. Au médecin de s’assurer que l’ensemble des conditions sont réunies et, notamment, l’accompagnement par une personne majeure de son choix (qui peut être l’un de ses parents).

En résumé :


[1]https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021_59_vaccination_des_adolescents-2.pdf

[2] Cf. notamment : CIRCULAIRE N° DHOS/F4/2009/319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensées dans les établissements de santé.

[3] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf