Tableau synthétique des conditions d’implantation et de fonctionnement de l’activité de traitement du cancer
Laurette Vilard, juriste, apprentie du centre de droit JuriSanté du CNEH
Le centre de droit JuriSanté vous propose de suivre la parution des textes portant réforme des conditions d’activité de soins. Nous mettrons en ligne des tableaux reprenant les principales dispositions des décrets parus.
Episode 7 – Les nouvelles conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement pour l’activité de traitement du cancer distinguent plusieurs niveaux de prises en charge :
- Des conditions communes à tous les traitements,
- Des conditions spécifiques à chacune des trois modalités de traitement :
- Chirurgie oncologique,
- Radiothérapie/curiethérapie
- Traitements médicamenteux systémiques du cancer.
Vous trouverez ci-dessous les 4 tableaux de synthèse des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement pour l’activité de médecine nucléaire.
Ces textes complexifient et détaillent grandement les modalités d’organisation de l’activité tout en listant les établissements qui ne sont pas soumis à l’autorisation et en définissant par ailleurs le statut d’établissement associé :
1. Les établissements ne sont pas soumis à l’autorisation de traitement du cancer lorsqu’ils assurent :
- La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;
- Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d’exérèse de la tumeur ;
- Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la découverte d’une tumeur maligne ; L’intervention est alors réalisée sans tenter l’exérèse de la tumeur sauf en cas d’urgence vitale immédiate et le patient est orienté vers un établissement titulaire de l’autorisation de traitement du cancer.
- Les titulaires d’autorisation d’exercer les activités de soins de médecine nucléaire lorsqu’ils pratiquent des actes à visée diagnostique ou thérapeutique du cancer rattachés à cette autorisation ;
- Les établissements de santé ou les personnes qui participent à la prise en charge de proximité de personnes atteintes de cancer en association avec un titulaire de l’autorisation, en dispensant à ces patients des soins médicaux et de réadaptation ou des soins palliatifs.
2. La définition des établissements associés : Les titulaires d’autorisation de médecine, de chirurgie, de SMR ou d’HAD peuvent être associés à un titulaire de la modalité de traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques.
Dans le cadre d’une organisation formalisée avec le titulaire, et sans être soumis à l’autorisation de traitement du cancer, ces établissements peuvent :
- Appliquer des traitements médicamenteux systémiques du cancer décidés et primo-prescrits par le titulaire de l’autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
- Réaliser le suivi de tels traitements sans préjudice.
Ils doivent :
- Faire partie du dispositif régional du cancer ;
- Respecter des dispositions énoncées dans le code de la santé publique ;
- Respecter les critères d’agrément de l’Institut national du cancer.
Le projet d’organisation formalisée est adressé par le titulaire de l’autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer à l’ARS.
- La prise en charge fait l’objet d’une inscription dans le CPOM de l’établissement de santé associé.
- Les conditions et modalités de l’organisation formalisée sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Institut national du cancer.
Les établissements associés doivent disposer d’au moins un praticien ayant une formation médicale continue universitaire diplômante ou une formation attestée en cancérologie ou justifiant d’une expérience en administration de traitement médicamenteux spécifique du cancer. Les structures d’HAD peuvent remplir cette condition par voie de convention.
Les établissements associés doivent respecter les obligations suivantes :
- Respecter l’ensemble des éléments relatifs au schéma d’administration de médicaments anticancéreux ;
- Ils doivent disposer :
- D’un secteur d’hospitalisation
- D’un plateau technique d’administration des traitements par voie intraveineuse ;
- Des salles de consultations médicales et paramédicales ;
- D’une pharmacie à usage intérieur autorisée pour la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux
- Respecter le circuit du médicament ;
- Organiser un dispositif de communication afin de garantir la continuité des soins et un circuit court d’hospitalisation non-programmée ou d’hospitalisation en urgence en cas de complications ;
Toutefois, les structures d’HAD sont dispensées d’avoir un secteur d’hospitalisation et des salles de consultations médicales et paramédicales. De plus, le plateau technique d’administration du traitement par voie intraveineuse est organisé au domicile du patient.
Les conditions techniques de fonctionnement à respecter sont les suivantes :
- Réaliser un projet thérapeutique pour chaque patient atteint de cancer pris en charge, faisant l’objet d’une discussion collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire ;
- Consigner la traçabilité des besoins en soins oncologiques des patients (notamment fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique jointe au dossier médical du patient) ;
- Organiser les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d’autonomie atteints de cancer (évaluation gériatrique si besoin), mais également, pour l’enfant et l’adolescent de moins de dix-huit ans (maintien de la scolarité, projet éducatif, si besoin hébergement et /ou prise en charge psychologique des parents) ;
- Organiser un plan de formation pluriannuel spécifique pour les professionnels soignants contribuant au traitement oncologique ;
- Être garant du partage sécurisé des documents dématérialisés et utiliser le dossier communiquant de cancérologie (DCC).