Billet d’humeur – Isolement et contention en soins psychiatriques sans consentement, le feuilleton continue…
Aude Charbonnel, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH
Sans surprise, la Cour de cassation a récemment renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)[1] sur les dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour l’année 2021 relatives à l’isolement et la contention en psychiatrie.
A défaut d’un contrôle de constitutionnalité a priori d’un texte qui ressemble fort à cavalier législatif, ce sera donc une deuxième QPC sur l’isolement et la contention, suite à celle du 19 juin 2020 (Décision QPC n°2020-844) qui avait eu pour conséquence la réécriture de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (cf. article https://www.cneh.fr/blog-jurisante/publications/psychiatrie-et-sante-mentale/reforme-de-lisolement-et-de-la-contention-en-psychiatrie-un-texte-avec-ou-sans-clause-de-revoyure/).
Par trois ordonnances du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Versailles a transmis une QPC ainsi rédigée à la Cour de cassation : « Les dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ? ».
Si la Cour de cassation, dans ses décisions du 1er avril dernier[2], a considéré que « la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité », elle a en revanche jugé que la question présente « un caractère sérieux en ce que l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l’article 66 de la Constitution, qu’elles ne puissent être prolongées au-delà d’une certaine durée sans la décision d’un juge ».
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique issu de la LFSS pour 2021 encourt donc une nouvelle censure du Conseil constitutionnel ! Pour mémoire, les Sages avaient reproché au législateur, dans la QPC du 19 juin 2020, de ne pas avoir fixé une durée limitée aux mesures d’isolement et de contention, ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures devait être soumis au contrôle du juge judiciaire. Par conséquent, aucune disposition législative ne soumettait le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution. Si la nouvelle version de l’article L3222-5-1 fixe bien des durées maximales pour ces mesures et prévoit l’information du juge (ainsi que d’un certain nombre de personnes), il n’a, en revanche, pas posé le principe d’un contrôle systématique de la légalité des mesures au-delà d’une certaine durée. Pour cela il faut que le JLD soit saisi ou s’autosaisisse. C’est donc uniquement en cas de saisine qu’il statue dans un délai de 24 heures.
Le Conseil constitutionnel n’a pas encore fixé la date de l’audience publique. En attendant sa décision (et sans les décrets de la LFSS !), les établissements de santé concernés doivent malgré tout appliquer les exigences de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique sur la durée de l’isolement et de la contention, et leurs limites dans le temps, et sur l’information du juge au-delà des durées totales.
On ne peut que leur conseiller de se rapprocher de leurs magistrats pour déterminer ensemble la conduite à tenir.
[1] Pour mémoire, « La question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative » https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/la-qpc
[1] Cass. civ. 1ère, n°21-40.001, https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2021-04/2021912qpc_saisinecass.pdf – Cass. civ. 1ère, 21-40.002, https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2021-04/2021913qpc_saisinecass.pdf – Cass. civ. 1ère, 21-40.003 https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2021-04/2021914qpc_saisinecass.pdf