ARTICLE – Le compte personnel de formation : un nouveau dispositif à s’approprier dans la fonction publique hospitalière
Article paru dans la revue Gestions Hospitalières, n°576, mai 2018
Mélissa MASUREL, Juriste Consultante au Centre de Droit JuriSanté du CNEH
L’ordonnance du 19 janvier 2017[1] – prise sur le fondement de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – a acté la mise en place du compte personnel d’activité (CPA) pour les agents publics dans son titre I.
Désormais, le titre I du statut de la fonction publique[2] contient un article 22 ter dans lequel il est précisé qu’« un compte personnel d’activité est ouvert pour tout fonctionnaire ». Par ce biais, le Gouvernement a voulu créer pour les agents publics un nouveau droit, celui « à l’accompagnement individualisé »[3].
Dans la fonction publique, ce CPA est composé de deux éléments : le compte d’engagement citoyen (CEC) et le compte personnel de formation (CPF).
Depuis le 1er janvier 2017, ce dernier dispositif, le CPF, s’est substitué au droit individuel à la formation (DIF). Il devrait pouvoir permettre à tous les agents de la fonction publique de suivre une formation dans le but de mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle.
Un cadre juridique posé, une mise en place (re)lancée.
Après l’ordonnance[4], le décret[5] et la circulaire[6], la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a publié une note d’information concernant plus spécifiquement la mise en œuvre du CPF dans la fonction publique hospitalière[7]. La DGOS y présente les différentes étapes à mettre en place pour introduire ce nouveau dispositif au sein des établissements de la FPH et accompagne cette feuille de route de certains outils, tels qu’un rétro planning sur l’avancement du CPF pour le premier semestre 2018.
En plus de sa note, les établissements pourront s’appuyer sur des fascicules. Aujourd’hui, ils sont au nombre de deux, l’un concerne l’initialisation des comptes, le second l’alimentation de ces derniers ; il est prévu qu’un troisième fascicule soit publié. Celui-ci concernera la décrémentation des droits consommés. Dans les faits, chaque étape autour de la formation des agents publics fait intervenir un acteur qui disposera de leviers ; ce sont d’abord les établissements, ainsi que d’autres organismes identifiés mais aussi et surtout les agents.
La place centrale de l’agent dans son projet d’évolution professionnelle
Lorsque l’agent public[8] souhaitera mettre en place et réaliser un projet d’évolution professionnelle par le biais de son CPF, il devra informer son établissement de ce projet ainsi que de son besoin en formation afin d’obtenir l’accord écrit de son employeur. Le décret ajoute qu’en amont de cette étape, il est possible pour les agents de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour y réfléchir et identifier les actions de formation qui en découlent[9].
Le nouveau dispositif du CPF permet une liberté d’action des agents publics puisque la démarche relève de leur propre initiative ; la procédure est déclenchée par l’agent, non par l’établissement. Pour autant l’accord de ce dernier reste une condition indispensable à la mise en place des actions demandées.
Afin de permettre à l’établissement d’arbitrer, l’agent devra également lui faire part de la nature, du calendrier et du financement de la formation qu’il souhaite suivre[10] en lien toujours avec son projet d’évolution.
Une priorité donnée à la prévention des inaptitudes et aux projets d’évolution professionnelle
Le Gouvernement a souhaité tenir compte des difficultés rencontrées par les établissements de la FPH durant ces dernières années.
En effet, la gestion des inaptitudes est devenue un sujet de plus en plus présent au sein des établissements publics. De fait, les textes relatifs au CPF mettent l’accent sur ce point mais dans une approche préventive. Lors de l’instruction des différentes demandes, les établissements devront donner une priorité aux actions visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions[11]. Dans ce cadre précis, l’agent devra présenter un avis du médecin du travail (ou du médecin de prévention) qui devra attester que l’état de santé de l’agent l’expose à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions[12].
Dans le cadre de la prévention de l’inaptitude physique, les droits acquis par l’agent sollicitant une demande sur ce fondement pourront être « abondés d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures »[13]. Le principe du plafonnement des heures sur le CPF dispose d’une exception en l’espèce. Le décret précise que la priorité sera également faite aux actions de formation diplômantes ou allouant un titre ou un certificat, ainsi que celles préparant aux concours et examens[14] s’inscrivant dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE) ou de la préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique. Dans la circulaire du 10 mai 2017, Annick GIRARDIN[15] avait demandé à ce que les formations relevant de « l’acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales » ne soient pas refusées aux agents les sollicitant[16]. Le report de la formation demandée pourra être en revanche toléré, dans la limite d’une année et à condition que les nécessités du service le justifient[17].
Dans les cas où l’établissement signifiera un refus à un agent concernant l’utilisation de son CPF, il devra motiver sa décision.
Sur ce sujet, les instances paritaires peuvent être consultées : à l’initiative de l’agent, s’il le souhaite, en cas de refus d’une demande de mobilisation du CPF et obligatoirement par l’établissement lorsqu’il s’agira du troisième refus sur une même demande. Effectivement, si l’établissement refuse « pendant deux années consécutives », une demande de mobilisation du CPF, le troisième refus sur une même demande ne pourra être prononcé qu’après l’avis de l’instance paritaire compétente[18] ; soit les commissions administratives paritaires (CAP) pour les agents titulaires et les commissions consultatives paritaires (CCP) pour les agents contractuels.
Le compte personnel d’activité (CPA) intégrant le CPF a, pour le moment, eu un faible écho. Afin d’en garantir un bon usage, les établissements ont donc un rôle déterminant concernant la communication autour de ce nouveau dispositif.
Un appel à la communication de la part des établissements publics
Le ton a été donné par la DGOS : pour « réussir pleinement le déploiement du CPF, les établissements de la FPH sont appelés à communiquer largement sur ces nouveaux droits afin d’en permettre la meilleure appropriation par chacun, professionnels des ressources humaines, encadrants et agents publics relevant de la fonction publique hospitalière. »
Dans le lancement de ce nouveau dispositif, la communication a une réelle importance pour que chacun sache quel rôle il a à tenir et quand il intervient.
Les agents doivent être informés par leur employeur de ce nouveau droit ainsi que de ses caractéristiques : droit acquis jusqu’à utilisation ou jusqu’à fermeture du compte[19], absence de condition d’ancienneté pour l’utiliser[20].
Dans la continuité, la DGOS a également préparé une trame de courrier/mail pour que les établissements de la FPH communiquent auprès du personnel les informations essentielles sur leur nouveau CPF[21]. Un envoi sera effectué chaque année, après le 31 décembre[22], pendant le 1er semestre de l’année N+1, afin de préciser à l’agent le nombre d’heures dont il dispose sur son compte personnel de formation.
L’externalisation de l’alimentation du compte personnel de formation
Concernant l’alimentation du compte, le principe est qu’un agent qui a exercé toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre, acquerra 24 heures par an de droits à la formation. Lorsque celui-ci atteindra le premier plafond de 120 heures, il génèrera 12 heures sur l’année au lieu des 24 précédentes, dans la limite d’un plafond total de 150 heures[23].
L’alimentation sur le CPF se fait pour la fonction publique en heures, et le calcul sera réalisé « au prorata du temps travaillé pour les agents publics nommés sur des emplois à temps incomplet ou non complet »[24]. En revanche, il en sera différemment pour les agents autorisés à réaliser des périodes de travail à temps partiel puisque dans ce dernier cas, il conviendra d’assimiler les périodes à du temps complet. Le décret ne précise pas le motif de temps partiel pour l’application de cette règle de calcul ; donc elle devrait concerner tous les agents autorisés à effectuer un travail à temps partiel, que l’agent ait un temps partiel de droit ou non.
Le texte précise que les périodes de congés sont intégralement prises en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF[25]. Pour les agents fonctionnaires, le décret fait écho aux congés prévus à l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dont le congé parental et pour les agents contractuels, les références sont également relatives au congé parental, ainsi qu’au congé non rémunéré pour adoption d’un enfant à l’étranger et le congé pour solidarité familiale.
Les agents bénéficiant de crédit de temps syndical dans les conditions prévues par le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique voient ce dernier intégralement pris en compte pour ce calcul[26].
La procédure d’alimentation du CPF est automatique et externalisée, ce ne sont pas les établissements publics qui vont devoir alimenter les comptes. Cette mission incombe à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ainsi, la DGOS a précisé que « […] les comptes d’heures des agents de la FPH seront, à l’instar de l’ensemble des agents publics et des salariés de droit privé alimentés automatiquement via les déclarations annuelles de données sociales, (DADS) transmises à la CDC par le centre national de transfert des données sociales (CNTDS) au sein de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (CNAV), qui couvre l’ensemble des salariés en France, ainsi que l’ensemble des agents publics (prochainement les déclarations sociales nominatives – DSN) »[27].
L’utilisation du portail numérique dès cette année
Afin que le portail moncompteactivite.gouv.fr soit opérationnel dès cette année, la première étape consistait pour la Caisse des dépôts et consignations à reprendre les droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2016, d’abord pour les agents titulaires, puis pour les agents contractuels.
En principe, « la première alimentation des comptes des agents publics interviendra, comme pour les salariés de droit privé et les demandeurs d’emploi, à la fin du 1er semestre 2018 pour les droits acquis en 2017. Les alimentations suivantes (2019 et au-delà) se feront comme pour les salariés du secteur privé à la fin du 1er trimestre de l’année N+1 pour les droits acquis en année N »[28].
Le volet financier peut quant à lui constituer à ce stade une source d’inquiétude ; sans ce levier, le dispositif ne pourra avoir la portée escomptée. La prise en charge des formations au titre du CPF a vocation à être financée dans le cadre des fonds consacrés à la formation tout au long de la vie des agents de la FPH[29]. C’est l’établissement qui prendra en charge les frais pédagogiques, puis chaque autorité investie du pouvoir de nomination devra communiquer et acter en interne les modalités adoptées concernant la prise en charge des frais de déplacements engendrés par ces formations[30].
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La DGOS a fourni des outils aux établissements même si le troisième fascicule reste en attente ; le mot d’ordre aujourd’hui est « communication ». D’autres acteurs, comme l’indique la note de février 2018, vont venir en appui des établissements afin d’apporter leurs pierres à l’édifice du CPF, comme l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH).
Dans ce contexte, il reste à voir comment les agents publics utiliseront leur CPF et ce qu’il en ressortira quant à son utilité sur le terrain, notamment sur le volet relatif à la prévention des inaptitudes. Les établissements devant orchestrer chaque année un bilan annuel sur l’utilisation du CPF par leurs agents[31], une certaine visibilité pourra en découler.
[1] Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
[2] Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
[3] Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique, page 2.
[4] Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
[5] Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
[6] Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique.
[7] NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière.
[8] Les agents contractuels de droit privé relèvent des dispositions du code du travail.
[9] Article 6 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[10] Article 6 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[11] Article 8 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[12] Article 5 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[13] Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique, paragraphe 3.2.
[14] Article 8 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[15] Ministre de la Fonction Publique à l’époque.
[16] Parallèle avec l’article L. 6121-2 du code du travail.
[17] Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique, paragraphe 3.1.
[18] Article 22 ter de la loi n°83-634
[19] Article 22 ter de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
[20] Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique, page 2, 1).
[21] Fascicule n°2, page 11.
[22] Article 3 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[23] Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique, page 2, 1).
[24] Article 3 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[25] Article 3 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[26] Article 3 du Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.
[27] NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière, page 9.
[28] NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière, page 9.
[29] NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière, page 5.
[30] Les établissements sur ce dernier volet peuvent prendre en charge les frais de déplacement conformément à l’article 9 du décret n° 2017-928.
[31] NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière, page 7.