FICHE DE SYNTHESE – Décryptage de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique
Par Mélissa MASUREL, juriste, consultante au Centre de Droit Jurisanté du CNEH
L’article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a été modifié par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 qui portait notamment diverses dispositions relatives à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
Elle est notamment revenue sur la procédure d’attribution du temps partiel pour raison thérapeutique en son article 8. Cette nouvelle procédure, entrée en vigueur dès le 21 janvier 2017, a posé quelques questionnements au niveau des établissements publics de santé. Désormais, la circulaire publiée le 15 mai dernier apporte quelques précisions et outils relatifs au temps partiel pour raison thérapeutique.
Le temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé aux fonctionnaires et aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière[1] – hormis les cas où la période de stage comporte une part d’enseignements, de formation – qui, après un congé de maladie ordinaire (CMO), un congé de longue maladie (CLM), un congé de longue durée (CLD), un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), a besoin de reprendre sous une quotité moindre afin de « favoriser l’amélioration de son état de santé » ou parce qu’il « doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ».
Concernant la durée du congé maladie précédant la période de temps partiel thérapeutique, l’ordonnance n°2017-53 a supprimé la notion antérieure des 6 mois de congé maladie minimum et la circulaire de préciser que le temps partiel pour raison thérapeutique « permet, non seulement la reprise du travail après un long arrêt, mais aussi le maintien dans l’emploi d’un fonctionnaire […] alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de longue durée pour raisons de santé »[2]. Elle précise plus loin que « le fonctionnaire peut donc bénéficier de ce dispositif dès lors qu’il a bénéficié d’un jour d’arrêt de travail »[3].
Les agents titulaires de la fonction publique perçoivent l’intégralité de leur traitement lors de cette période de temps partiel pour raison thérapeutique et la quotité de temps de travail « ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mi-temps ».
La circulaire contient en annexes différents documents donc un schéma d’ensemble de la procédure d’octroi du temps partiel thérapeutique[4].
Ce document apporte des précisions concernant la procédure d’octroi du temps partiel thérapeutique (I) mais aussi quant aux situations particulières (II).
- La procédure d’octroi du temps partiel thérapeutique
Le dépôt de la demande par le fonctionnaire :
A partir du moment où l’agent peut être autorisé à reprendre à temps partiel thérapeutique dès un arrêt de très courte durée, il est conseillé aux agents d’anticiper au maximum le dépôt de leur demande « de sorte que la décision de l’employeur puisse intervenir avant la reprise ou avant la fin de la période de temps partiel thérapeutique en cours », dans l’hypothèse où s’il s’agit d’une demande de renouvellement.
Lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est envisagée par l’agent et qu’il en parle au service des ressources humaines, la circulaire conseille de remettre la notice explicative disponible en annexe I de celle-ci à l’agent ; cette notice a aussi vocation à être communiquée au médecin traitant.
L’administration peut rappeler au fonctionnaire demandeur ses droits en la matière et a la possibilité de proposer « un entretien de maintien ou de retour dans l’emploi avec le service des ressources humaines compétent et le service de médecine de prévention/du travail »[5].
Sur la forme, la circulaire a mis à disposition en annexe II un modèle de formulaire de demande de travail à temps partiel thérapeutique qui contient l’ensemble des éléments à remplir par l’agent et les médecins (traitant et agréé). Pour autant, si le médecin traitant utilise un autre formalisme, l’administration pourra demander à l’agent de remplir la première partie de ce formulaire et elle annexera le document du médecin traitant à celui-ci afin que le médecin agréé dispose de tous les éléments du dossier.
Le rôle du médecin traitant
Lorsque le médecin traitant de l’agent lui accorde une reprise à temps partiel thérapeutique, il se prononce, dans l’idéal, sur la quotité de temps travail « compatible avec l’état de santé du fonctionnaire ».
En plus, si la demande fait suite à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)[6], il est également invité à se prononcer sur la durée de la période du temps partiel thérapeutique.
Enfin, le médecin remettra à l’agent titulaire le document ainsi que les pièces médicales qu’il souhaite y apporter sous pli confidentiel, en précisant que ce dernier est à l’attention du médecin agréé.
Le rôle du médecin agréé
En premier lieu, la circulaire précise que la saisine du médecin agréé ne sera pas obligatoire si le certificat médical émane :
-« d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire » ;
-« d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier (PH) ».
Le cas échéant, l’administration orientera l’agent titulaire vers le médecin généraliste agrée de son choix. La circulaire contient en annexe III un modèle de courrier à destination de ce médecin afin d’aider les établissements à communiquer toutes les informations utiles à ce dernier.
Le médecin agrée examine le fonctionnaire et se prononce sur les mêmes éléments que le médecin traitant sur la base du formulaire que lui joindra l’administration.
Si l’avis du médecin agrée ne concorde pas avec celui du médecin traitant, il joindra « ses conclusions médicales sous pli confidentiel »[7] ne pouvant être ouvert que par un médecin.
Le rôle du comité médical ou de la commission de réforme en cas d’avis discordants
Le comité médical, ou la commission de réforme en cas de CITIS, ne sera saisi qu’en cas d’avis non concordants des médecins traitant et agréé. C’est l’établissement employeur qui saisira cette instance. Afin d’éviter le rallongement des procédures, la circulaire précise que, même si c’est une faculté pour le comité médical et la commission de réforme, dans ce cas précis, « le recours aux expertises complémentaires doit rester exceptionnel ». Dans la mesure du possible, ces instances s’appuieront sur les éléments déjà produits.
Le comité médical ou la commission de réforme transmet à l’établissement le formulaire accompagné de son avis. Dans ce cas de figure, la saisine du comité médical supérieur est possible.
La décision administrative de l’employeur
Les différents avis médicaux sont simples, ils ne lient pas l’employeur, toutefois, en cas de refus d’attribution d’un temps partiel thérapeutique, la décision administration devra être motivée[8].
L’administration informe l’agent de la décision qui a été prise. Celle-ci est susceptible de recours.
- La gestion administrative des agents titulaires bénéficiaires d’un temps partiel thérapeutique
Comment gérer la situation de l’agent titulaire lorsque l’administration reste en attente d’avis médicaux pour statuer sur l’octroi ou non du temps partiel thérapeutique ?
C’était une question récurrente pour les établissements. La circulaire précise en ce sens que le début de la période de travail à temps partiel thérapeutique peut être différé par rapport à la date de reprise, notamment au regard du temps nécessaire au déroulement de ladite procédure. Dans l’attente, l’administration devra inviter le fonctionnaire à choisir entre différentes solutions :
-L’agent peut faire une demande de travail à temps partiel (sur autorisation ou de droit) ;
-L’agent qui bénéficie déjà, en amont de cette demande, d’une autorisation de travail à temps partiel peut continuer à en bénéficier ;
-L’agent peut reprendre à temps plein s’il « estime que son état de santé permet une prise d’effet différé du temps partiel thérapeutique ».
Selon le choix vers lequel se tournera l’agent, l’administration l’informera des conséquences.
Pour les deux premières hypothèses, « la date d’effet du temps partiel thérapeutique est décomptée à compter de la date de reprise à temps partiel sur autorisation », la circulaire ajoute « sauf demande contraire de l’agent » ce qui suppose que l’administration peut déroger à ce principe. Si le temps partiel thérapeutique est autorisé, la rémunération fait l’objet d’une régularisation. Sinon, en cas de refus d’attribution du temps partiel thérapeutique, l’agent a la possibilité de reprendre à temps plein.
Pour le troisième cas, lorsque l’agent reprend à temps plein dans l’attente de la décision, en cas d’accord pour l’attribution de ce temps partiel thérapeutique celui-ci est décompté « à compter de la date d’effet du temps partiel thérapeutique prévue par la décision de l’employeur ».
Quid quand un agent a déjà bénéficié de 12 mois de temps partiel thérapeutique au cours de sa carrière ?
Dans ce cas précis, la circulaire indique que pour solliciter toute nouvelle période de temps partiel thérapeutique, l’agent devra apporter au médecin agréé les éléments médicaux démontrant qu’il s’agit d’une affection différente.
En effet, « la durée maximale d’un an de temps partiel thérapeutique s’apprécie au regard de l’affection »[9].
La circulaire précise que « la notion d’affection s’entend au sens strict (par exemple, différents types de cancer constituent autant d’affections distinctes) »[10].
En revanche, un agent qui fait une rechute par rapport à un CITIS pourra de nouveau bénéficier de 12 mois de temps partiel thérapeutique à l’issue de ce congé puisqu’un CITIS lié à une rechute « ouvre de nouveaux droits à temps partiel thérapeutique »[11].
Quel est l’impact des congés sur la période de temps partiel thérapeutique autorisée ?
Si l’agent sollicite un congé maternité, paternité ou un congé pour adoption, ces derniers suspendent l’autorisation de travailler à temps partiel. En revanche, pour les autres congés, la période « n’est ni suspendue, ni interrompue et prend fin à son terme normal »[12].
La circulaire borne plus précisément la procédure d’octroi du temps partiel thérapeutique ; reste à voir si les outils qu’elle propose faciliteront la procédure pour les services des ressources humaines et permettront une meilleure lisibilité pour les bénéficiaires et acteurs sollicités sur le sujet.
[1] Article 21 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
[2] Circulaire du 15 mai 2018, page 2.
[3] Circulaire du 15 mai 2018, §2 sur les conditions d’éligibilité au temps partiel thérapeutique, page 3.
[4] Circulaire du 15 mai 2018, annexe IV, page 18.
[5] Circulaire du 15 mai 2018, §3.1 sur la demande de temps partiel thérapeutique, page 4.
[6] Article 41 bis de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
[7] Circulaire du 15 mai 2018, §3.3 sur l’avis du médecin agrée, page 7.
[8] Article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
[9] Circulaire du 15 mai 2018, §4 sur la durée et quotité du temps partiel thérapeutique, page 9.
[10] Idem.
[11] Idem.
[12] Idem.
Balises:établissement public de santé, fonction publique hospitalière, personnels hospitaliers, protection sociale, temps de travail, temps partiel thérapeutique