NOTE DE JURISPRUDENCE – Refuser un poste vacant pour un praticien contractuel en CDD revient-il à refuser une offre de CDI?
Par Martine CAPPE, consultante du Centre de droit Jurisanté du CNEH
Rappel d’une jurisprudence antérieure Le jugement du tribunal administratif d’Orléans (27/03/2012)
Déjà en 2012 (et c’était une question novatrice) Le tribunal administratif d’Orléans avait dû se prononcer sur la réponse à apporter à la situation du praticien contractuel qui a obtenu le concours de praticien hospitalier mais ne postule pas sur un poste vacant dans sa spécialité au sein de l’établissement qui l’emploie.
La position du centre hospitalier : la prime de précarité n’est pas due car le praticien contractuel ne s’est pas porté candidat sur le poste vacant.
Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que le poste de praticien hospitalier ne pouvait être assimilé à un CDI car :
– d’une part il s’agit d’un concours national,
– d’autre part un praticien hospitalier n’est pas dans une position contractuelle mais règlementaire,
– enfin aucune garantie de recrutement n’est offerte au praticien postulant, puisque la nomination des PH relève du CNEH et non du directeur de l’établissement.
Le TA a donc conclu à l’époque que la prime de précarité était due, et le fait de ne pas postuler sur un poste vacant n’équivalait pas à un refus de poste en CDI.
Et aujourd’hui ? La décision du Conseil d’Etat, 22 février 2018, n° 409251
Les faits : Mme A……. a été recrutée en 2006 par le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande (en Gironde) en qualité de praticien contractuel pour une durée de trois ans, et a vu son CDD prolongé par avenants successifs jusqu’en 2011, date à laquelle elle a décidé de quitter l’établissement. Elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de CDD, prévu à l’article L1243-8 du code du travail.
Face au refus de l’établissement, elle a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux pour obtenir le règlement de la prime de précarité d’un montant de 28 000 euros.
Par l’ordonnance n ° 1302739 du 17 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande a fait appel de la décision, et, face au rejet de sa requête, décide de saisir le Conseil d’Etat.
Fondement de la décision du conseil d’état:
« Considérant que lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ; que lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail ; que, par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse »
Le Conseil d’Etat a ainsi donné au raison au centre hospitalier qui a refusé dans ce cas précis de verser l’indemnité de fin de contrat.
Cette décision a un intérêt juridique : Non seulement elle affine les conditions de versement de cette indemnité dans le secteur public, mais sa portée est importante, s’agissant d’une décision du Conseil d’Etat, même s’il ne s’agit pas d’un arrêt de principe.
L’arrêt a également un effet positif au niveau financier pour les établissements publics de santé en leur qualité d’employeurs, puisque cette décision a un impact sur le paiement des primes de précarité.
Deux points de vigilance toutefois à l’attention de ces employeurs dans la mise en œuvre pratique de cette solution :
– S’assurer que l’emploi vacant proposé puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel,
– Avoir informé le praticien contractuel de la possibilité de publication du poste correspondant à sa spécialité