NOTES DE JURISPRUDENCE – Statut des personnels non médicaux, FPH

Catégorie : Statuts des personnels hospitaliers
Date : 06/11/2019

CE, 24 juillet 2019, n°416818 « La convocation devant le conseil de discipline doit respecter le délai de 15 jours » (Fiche n°71)

Une fonctionnaire est révoquée suite à un conseil de discipline dont elle conteste la régularité, dans la mesure où elle a retiré la lettre de convocation sept jours avant la date dudit conseil.

Le Conseil d’Etat a à apprécier le respect du délai de 15 jours règlementairement institué en matière de convocation d’un fonctionnaire à un conseil de discipline[1]Le Conseil a rappelé que ce délai constitue, pour le fonctionnaire, une garantie pour préparer sa défense ; son non-respect vicie la décision prise consécutivement. Il en est ressorti que ce délai court à partir du retrait de la convocation par le fonctionnaire. La date d’envoi ne fait pas foi du respect du délai.

Cet arrêt a deux intérêts majeurs complémentaires à la fois sur le plan théorique et que pratique.

  • Premièrement, le Conseil d’Etat y rappelle les conséquences du non-respect du délai de 15 jours. La procédure étant, de ce fait, viciée, le fonctionnaire doit être réintégré dans les trois mois.
  • Donc, deuxièmement, en ce qui concerne la fixation de la date du conseil de discipline, deux éléments sont à prendre en compte [afin d’éviter tout vice de procédure]. Etant donné que le délai court à compter de la date de réception du courrier par le fonctionnaire, il conviendra de veiller au respect du délai règlementaire de 15 jours ; mais aussi au délai de retrait des recommandés à La Poste[2] en cas d’absence. Autant que possible, la remise en mains propres contre récépissé est donc à privilégier.

REFERENCES :

[1] Article 2 du décret du  7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».

[2] Sur les délais de retrait d’un recommandé à La Poste : https://aide.laposte.fr/contenu/les-recommandes-sont-ils-gardes-pendant-toute-la-duree-du-contrat-de-garde/

CAA de Versailles, 11 juillet 2019, CH de Rambouillet, n°18VE00175 « Pas de manquement à la discrétion professionnelle lors du signalement d’un évènement indésirable au cours du CTE » (Fiche n°72)

Une sanction disciplinaire a été prononcée à l’encontre d’une fonctionnaire, qui a rédigé une fiche d’évènement indésirable via la plateforme interne de l’établissement dédiée à cette fin en faisant état d’une agression verbale et d’une humiliation qu’elle aurait subies au cours d’une séance du CTE à laquelle elle participait. Son directeur a considéré qu’elle avait fautivement failli à son obligation de discrétion découlant de sa qualité.

La cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la base de deux arguments.

  • S’agissant de la caractérisation d’une faute dans ce cas d’espèce, au visa de l’article R. 6144-79 du Code de la santé publique (obligation de discrétion des participants au CTE). le juge considère que, si cette fiche précise la thématique qui était alors débattue en séance, il ne ressort, ni que l’agent ait, à cette occasion, dévoilé la position de membres du comité, ni qu’elle ait divulgué des informations contenues dans les pièces et documents dont elle aurait eu connaissance à l’occasion de ces travaux. Ce signalement ne saurait, dès lors, selon le juge, s’analyser comme revêtant un caractère fautif au regard de l’obligation de discrétion professionnelle.
  • Concernant la possible contradiction entre devoir de discrétion et mise en place d’une procédure de signalement des risques psycho-sociaux, la cour rappelle que la procédure était ouverte à tout agent de l’établissement. La circonstance que Mme A… ait relaté un comportement du directeur d’établissement au cours d’une réunion à laquelle elle participait en sa qualité de représentante du personnel est sans incidence sur la faculté qui lui demeurait ouverte de faire usage, si elle s’y croyait fondée, de cette procédure de signalement pour des faits intervenus au cours d’une séance du CTE

L’arrêt est intéressant car il rappelle à la fois les limites auxquelles doivent se conformer les membres du CTE par rapport à d’autres agents (confidentialité), mais place cependant le représentant du personnel au même rang que les autres agents concernant sa faculté d’expression via l’utilisation d’outils internes tels que la procédure de signalement des évènements indésirables (notamment en matière de risques psychosociaux).

REFERENCE :

[1] Article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

CAA de Versailles, 11 juillet 2019, n°18VE00388 «Pas de CDI pour une durée de contrats successifs n’excédant pas 6 ans » Fiche n°79

Un agent demande la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs, conclus en remplacement d’agents indisponibles, en CDI.

La cour administrative d’appel de Versailles rappelle le cadre juridique régissant les hypothèses de requalification juridique des CDD ainsi que leurs modalités de renouvellement. Pour ce faire, la cour vise deux articles de la loi du 9 janvier 1986[1], les articles 9 et 9-1, dans un premier temps. Ensuite c’est au visa de l’article 41 du décret du 6 février 1991[2], que la cour a précisé les modalités de renouvellement.

Il en ressort que la requalification des CDD successifs en CDI a été rendue impossible, d’une part, au vu de l’objet desdits CDD (remplacement d’agents indisponibles) mais surtout compte tenu de leur durée globale qui n’excédait pas six ans. En outre, on retient de cet arrêt que la méconnaissance du délai de notification de renouvellement d’un CDD est insusceptible d’entacher d’illégalité la décision. Seule conséquence possible : l’engagement de la responsabilité de l’administration. Sur ce point cet arrêt peut être rapproché de la jurisprudence DANTHONY très souvent appliquée en matière de vice de procédure (un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie).

REFERENCES :

[1] Article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

[2] Article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

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